M-35.1, r. 188 - Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine

Texte complet
18. L’Office peut coopérer avec d’autres organismes de pêcheurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, l’Office peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5274, a. 18.